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Assemblée générale - PowerPoint Presentation

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Assemblée générale - PPT Presentation

slbc 1 er décembre 2015 Point loi macron Céline roquellemeyer Avocat associe Cabinet vatier CHAPITRE IV Dispositions relatives au capital des sociétés Article 67 Loi du 6 août 2015 ID: 489403

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Presentation Transcript

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Assemblée générale

slbc

1er décembre 2015Point loi macronCéline roquelle-meyerAvocat associeCabinet vatier

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CHAPITRE IV

Dispositions relatives au capital des sociétés

Article 67 Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite « Macron » Slide3

Modifications relatives aux laboratoires étrangers…

2° L’article 5 est ainsi modifié :a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :« I. – Sous réserve de l’article 6 :« A. – Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être

détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnéesau 4° du B du présent I, par des professionnels en exercice au sein de lasociété ;« B. – Le complément peut être détenu par : » ;b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :« 6° Toute personne physique ou morale légalement établie dans unautre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espaceéconomique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’unde ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ousubordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationalereconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de la société et, s’ils’agit d’une personne morale, qui répond, directement ou indirectement parl’intermédiaire d’une autre personne morale, aux exigences de détention ducapital et des droits de vote prévues par la présente loi ; »Slide4

Substitution de l’article 6 à l’article 5-1…

III. – L’article L. 6223-8 du même code est ainsi modifié :– 96 –1° Au I, la référence : « premier alinéa de l’article 5-1 » est remplacéepar la référence : « 2° du I de l’article 6 » ;

2° Le II est ainsi modifié :a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article 5-1 » est remplacée parla référence : « au 2° du I de l’article 6 » ;b) La dernière phrase du second alinéa est ainsi modifiée :– après le mot : « application », est insérée la référence : « du III » ;– après le mot : « conditions », la fin est ainsi rédigée : « du A du I del’article 5 de la même loi ou des 1° et 5° du B du même I. »Slide5

Article L 6223-8 CSP droit positif« I

.-Le 2° du I de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas applicable aux sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux. II.-Les

sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux créées antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et qui, à cette date, ne respectent pas le I du présent article ou le I de l'article 10 de la même loi conservent la faculté de bénéficier de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée. La cession de leurs parts sociales ou actions se fait prioritairement au bénéfice des biologistes exerçant dans ces sociétés. Si ces derniers se trouvent dans l'incapacité d'acquérir les parts sociales ou les actions qui leur sont proposées, la cession peut avoir lieu au bénéfice de toute personne physique ou morale exerçant la profession de biologiste médical ou de toute société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux. Sous réserve du respect des seuils prévus en application du III de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, cette cession peut également avoir lieu au bénéfice d'une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du A du I de l'article 5 de la même loi ou des 1° et 5° du B du même I.III.-L'ensemble des contrats et des conventions signés dans le cadre des sociétés d'exercice libéral est communiqué à l'ordre compétent, en application des articles L. 4113-9 et L. 4221-19.Toute convention ou clause cachée est alors inopposable. »