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Les conjoints : représentants légaux ou étrangers? Les conjoints : représentants légaux ou étrangers?

Les conjoints : représentants légaux ou étrangers? - PowerPoint Presentation

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Les conjoints : représentants légaux ou étrangers? - PPT Presentation

Brigitte L EFEBVRE professeure Faculté de droit Université de Montréal Titulaire de la Chaire du notariat A La représentation des conjoints durant la vie commune  Osmose entre eux ou étranger lun de lautre ID: 661395

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Presentation Transcript

Slide1

Les conjoints : représentants légaux ou étrangers?

Brigitte LEFEBVRE, professeure Faculté de droit, Université de MontréalTitulaire de la Chaire du notariatSlide2

A -

La représentation des conjoints durant la vie commune : Osmose entre eux ou étranger l’un de l’autre? La représentation à l’égard des biensLa représentation à l’égard de la personneB - La représentation au-delà de la mort : Le conjoint, héritier ou étranger à la succession

?Les droits conjugauxLes droits successorauxSlide3

Conjoints mariés

Direction de la famillePrincipe : collégialité des conjoints

394. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille

, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.

Mandat

conventionnel

398

.

 Chacun des époux

peut donner à l'autre mandat de le représenter

dans des actes relatifs à la direction morale et matérielle de la famille.Slide4

Conjoints mariés

Direction de la familleMandat légal – pouvoir domestique398

al.2 Ce mandat est présumé lorsque l'un des époux est dans l'impossibilité

de

manifester

sa volonté pour quelque

cause que

ce soit ou ne peut le faire

en

temps utile

.

397.

 L'époux qui contracte pour les besoins courants de la famille

engage aussi pour le tout son conjoint

non séparé de

corps.

Toutefois

, le conjoint n'est pas obligé à la dette s'il avait préalablement

porté

à la connaissance du cocontractant

sa volonté de n'être pas

engagé

.Slide5

Conjoints mariés

Direction de la familleMandat judiciaire 399. Un époux peut être

autorisé par le tribunal à passer seul un acte pour lequel le consentement de son conjoint serait nécessaire, s'il ne peut l'obtenir pour quelque cause que ce soit ou si le refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

L'autorisation

est spéciale et pour un temps déterminé; elle peut être

modifiée

ou

révoquée

.

444.

 Le

tribunal

peut confier à l'un des époux le

mandat d'administrer les biens de son conjoint ou les biens dont celui-ci a l'administration en vertu du régime matrimonial

, lorsque le conjoint ne peut manifester sa volonté ou ne peut le faire en temps utile

.

Il

fixe les modalités et les conditions d'exercice des pouvoirs conférés.Slide6

Comité consultatif sur le droit de la famille

Propositions de réformeReconduire le devoir d’assurer ensemble la direction morale de la familleMotif : principe d’égalité entre parents et

conjointsAbandon du mandat présumé entre époux et la responsabilité solidaire à l’égard des dettes du

ménage

Motifs:

L

e

mariage ne se définit plus nécessairement en termes d’union

économique

Le

Comité ne voit pas ce qui peut justifier un statut privilégié

pour le

tiers

contractantSlide7

Mandat conventionnel ( procuration) – conjoints mariés ou conjoints de

faitMandat en termes généraux : pouvoir de simple administrationMandat exprès : pouvoir d’aliénationDurée :

Indéterminée sauf si termeJusqu’à révocation par le mandantQuid : inaptitude

?Slide8

Mandat donné en prévision de l’inaptitude – conjoints mariés ou conjoints de fait

Homologation du mandatInaptitude partielle et pouvoirs de pleine administrationDroit à l’autodéterminationSauvegarde de l’autonomie résiduelleSlide9

La représentation à l’égard de la personne : Le consentement aux soins

11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée

par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer.Slide10

La représentation à l’égard de la personne : Le consentement aux soins

Qui peut consentir ? 15. Lorsque l'inaptitude d'un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est constatée, le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur n'est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu'il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d'empêchement de celui-ci

, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier.Slide11

La représentation à l’égard de la personne : Le consentement aux soins

12 al. 1 Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d'agir dans le seul intérêt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que cette dernière a pu manifester.Slide12

La représentation à l’égard de la personne : Le consentement aux soins

Projet de loi 52 – Loi concernant les soins de fin de vieDirectives médicales anticipées (DMA)Force contraignante si dans formulaire prescritAide médicale à mourir

Personne apte seulement Quid : mandat pour cause d’inaptitude?Slide13

La représentation au-delà de la mort 

: Le conjoint, héritier ou étranger à la succession?Les droits conjugaux: Régime de retraite Loi sur le régime de rentes du Québec,

RLRQ c R-9 91. Se qualifie comme conjoint survivant,

(…)personne qui, au jour du décès du

cotisant:

 

a

)

est mariée avec le cotisant et n'en est pas judiciairement séparée de corps;

 

a

.1

)

est liée par une union civile au cotisant;

 

b

)

vit maritalement

avec le cotisant, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, pourvu

que

ce

dernier

soit

judiciairement séparé de corps ou non lié par un mariage ou une union

civile

au jour de son

décès

,

depuis

au moins trois ans

ou, dans les cas suivants, depuis au

moins

un an

:

 

un enfant est né ou à naître de leur union,

 

ils ont conjointement adopté un enfant,

 

l'un d'eux a adopté un enfant de l'autre.Slide14

La représentation au-delà de la

mort : Le conjoint, héritier ou étranger à la succession?Les droits conjugaux: Régime de retraite

Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ c R-9

114

.

Lorsqu'un cotisant

décède dans l'année qui suit son mariage

ou son union civile, aucune rente de conjoint survivant n'est payable à son conjoint

à moins que la Régie ne soit convaincue que, lors du mariage ou de l'union civile, l'état de santé du cotisant laissait présumer qu'il continuerait à vivre pendant au moins un an ou que, lors du mariage ou de l'union civile, il vivait maritalement avec son conjoint

depuis une période qui, ajoutée à la durée de leur mariage ou de leur union civile, permettrait au conjoint de se qualifier en vertu du paragraphe

b

du premier alinéa de l'article 91.Slide15

La représentation au-delà de la mort : Le conjoint, héritier ou étranger à la succession?

Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-36Art. 3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie

.« survivant » Personne qui :a) était unie au contributeur par les liens du mariage au décès de

celui-ci

;

b

) est visée au paragraphe 25(4

).

Art. 25 (4)

Pour

l’application de la présente partie, a la qualité de survivant la

personne

qui établit que, au décès du contributeur, elle cohabitait

avec

lui dans une union de type conjugal depuis

au moins un an.Slide16

Droits successorauxConjoints mariés – Dévolution légale

Succession en tout ou en partie ab intestat1e ordre (si descendant commun ou non)

Conjoint 1/3Descendant (s) 2/3Slide17

Droits successorauxConjoints mariés – Dévolution légale

Succession en tout ou en partie ab intestat2e ordre (s’il n’y a pas de descendants)

Conjoint 2/3Ascendants privilégiés (père, mère) 1/3

ou

Conjoint 2/3

Collatéraux privilégiés

(frère

,

soeur

, neveu, nièce)

1/3

ou

Conjoint

100% : à défaut de descendants, d’ascendants privilégiés ou

de collatéraux privilégiésSlide18

Droits successoraux

Conjoints mariésModification des proportions : Testament ou donation à cause de mort ( contrat de mariage) Sous réserve de la survie de l’obligation alimentaireConjoint : maximum de la moitié de la dévolution légale

Ex-conjoint : 12 mois d’alimentsCaducité du legs ou de la donation à cause de mort si divorce

Problématique

si séparation de faitSlide19

Droits successoraux

Conjoints de faitConjoint de fait n’a pas de vocation successoraleHéritier testamentaireQuid ? cessation

de vie communeRecours en enrichissement injustifié pour le survivantSlide20

Comité consultatif sur le droit de la famillePropositions de

réformePas de vocation successorale pour le conjoint de faitMotifs : Importance du phénomène de famille reconstitué. Choix de privilégier les enfants. Conjoint de fait pourra réclamer de la succession une prestation parentale si parent et/ou une prestation compensatoire conjugale (

si sans enfant commun)Slide21

Comité consultatif sur le droit de la famille

Propositions de réformeMesures émanant d’un acte de volontéÉlargissement des donations à cause de mort pour les conjoints de fait

Caducité des legs et des donations à cause de mort si cessation de vie commune Attributions préférentielles  de la résidence familiale et des meubles

qui

servent à l’usage du ménage

si héritier

 

Harmonisation des règles sur

l’assurance-vie

C

aducité

de la désignation si cessation de vie commune ou

dissolution

du mariage

A

ucune

présomption d’irrévocabilité