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 Des actes de commerce à la notion de commerçant  Cours de droit commercial Qualité de commerçant Article 1 ltL 03071956 art 1gt Sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle soit à titre principa ID: 583234

commer

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Presentation Transcript

Slide1

Le code de commerce« Des actes de commerce à la notion de commerçant »

Cours de droit commercialSlide2

Qualité de commerçant

Article 1.

<L 03-07-1956, art. 1> Sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d'appointSlide3

Qualité de commerçant

Pour être commerçant, trois conditions donc :

− accomplir des actes de commerce

en faire sa profession

( à titre professionnel et non occasionnel donc) : l'objectif est de tirer un bénéfice, un moyen de subsistance. On cherche donc un excédant des recettes sur les dépenses. Si l'acte est occasionnel, on est pas en présence d'un commerçant. Par contre, si quelqu'un exerce, à titre d'appoint, une profession commerciale, il pourra être commerçant dans le cadre de cette activité.

− en son nom et pour son compte

: exit le mandataire du commerçant, sauf exception pour les agents commerciaux ; le dirigeant d'une société (administrateur délégué ou gérant) n'est pas, à titre personnel, commerçant : il agit au nom et pour compte de sa société. De la même manière, celui qui est dans un lien de subordination à l'égard de son employeur (cet employeur étant commerçant) n'est pas commerçant, car les actes ne sont pas posés en son nom et pour son compte).

Dès que ces conditions sont remplies, on est commerçant. Peu importe que l'on respecte d'autres obligations liées ou non au statut de commerçant (inscription à la banque carrefour par exemple). Inversement, ce n'est pas parce que je suis inscrit à la banque carrefour que je suis commerçant si je ne remplis par les trois conditionsSlide4

Qualité de commerçant

Dès que ces conditions sont remplies, on est commerçant. Peu importe que l'on respecte d'autres obligations liées ou non au statut de commerçant (inscription à la banque carrefour par exemple).

Inversement, ce n'est pas parce que je suis inscrit à la banque carrefour que je suis commerçant si je ne remplis par les trois conditionsSlide5

La détermination des actes de commerce

Art.

2

<L 03-07-1956, art. 2> La loi répute acte de commerce :

t

out achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre ou même pour en louer simplement l'usage

 

;

toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite; toute prestation d'un travail principalement matériel fournie en vertu d'un contrat de louage d'industrie, du moment qu'elle s'accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises

 

;

t

out achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter

 

;

t

oute entreprise de manufactures ou d'usines, lors même que l'entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une transformation qui relève normalement des entreprises agricoles

 ;

t

oute entreprise de travaux publics ou privés, de transports par terre, par air ou par eau

 

;

t

oute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes

 

;

t

oute opération de banque, change, commission ou courtage

 

;

(t

ous engagements d'agents commerciaux pour la négociation ou la conclusion d'affaires.) <L 1995-04-13/39, art. 28, 007;Slide6

En vigueur :

12-06-1995>

t

oute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre

 

;

t

outes les opérations de banque publiques

 ;

l

es lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur

 

;

t

outes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce.Slide7

Art.

3

.

<L 15-12-1872> La loi répute pareillement actes de commerce :

Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;

toutes expéditions maritimes ;

tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;

tout affrètement ou

nolissement

, emprunt ou prêt à la grosse ;

toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;

tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage ;

tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce.Slide8

Les actes commerciaux objectifs

Parmi les actes commerciaux objectifs, on peut tenter une systématisation. D'abord, les

actes isolés ; puis les actes réitérés.

Parmi les

actes isolés

, on trouve notamment l'achat de vente pour la revente ; achat de meuble pour louer etc.

Les actes commerciaux par entreprise font eux l'objet d'une réitération, d'une répétition. Le mot entreprise indique la réitération, la répétition. Parmi ces entreprises : travaux public ; spectacle ; assurance etc.

L'adverbe « objectivement » indique que c'est l'objet qui détermine la nature de l'acte. Mais en l'espèce, c'est plutôt la forme de l'acte qui importeSlide9

Les actes commerciaux subjectifs

A partir du moment où l'on se trouve en présence d'un commerçant, on présume, sauf preuve contraire, que les actes posés sont commerciaux.

On fait comme si tout acte d'un commerçant était un acte commercial. On trouve donc une circularité : je suis commerçant car je pose des actes de commerce ; ce sont des actes de commerce car ils sont posés par un commerçant.Slide10

Actes non qualifiés de commerciaux

Art.

2

bis

.

<L 18-07-1973, art. unique> Ne sont toutefois pas réputés actes de commerce,

les achats en vue de la vente à des particuliers ainsi que les ventes à des particuliers, de produits relevant de la profession de pharmacien lorsque ces achats et ventes sont accomplis par une personne légalement autorisée à exercer l'art de guérir ou l'art vétérinaire pour autant que cette personne n'accomplisse pas également d'autres actes qualifiés commerciaux par la loi dans le cadre d'une profession habituelle exercée soit à titre principal, soit à titre d'appoint.

Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme produits relevant de la profession de pharmacien :

1° les drogues, substances, préparations et compositions à usage pharmaceutique

 

;

2° les médicaments au sens de l'article 1er, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments

 

;

3° le matériel médical et pharmaceutique, c'est-à-dire les substances, objets et matières soumis en tout ou en partie au régime applicable aux médicaments, en exécution de l'article 1er, § 2, de la loi précitée ainsi que les produits généralement utilisés dans l'art de guérir

 

;

4° les produits que le pharmacien est autorisé à vendre en vertu des lois et règlements.Slide11

Actes non qualifiés de commerciaux

Art. 2ter.

N'est toutefois pas réputé acte de commerce, la garde d'enfants par des accueillant(e)s autonomes et indépendant(e)s qui répondent aux conditions fixées par les autorités compétentes en matière de politique familiale.

Art.

6

.

<L 1990-01-19/30, art. 41, 004

 

;

En vigueur :

01-05-1990> Les actes de commerce indiqués dans les articles 2 et 3 ne sont pas valables comme tels à l'égard d'un mineur. Ils sont considérés comme des actes civilsSlide12

Quid de la femme du commerçant

Art. 10.

(Abrogé) <L 30-04-1958, art. 7, § 10> (La femme mariée) n'est pas réputée marchande publique si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé. <L 1997-10-21/30, art. 2, 008

 

;

En vigueur :

07-12-1997>  Slide13

Perte de la qualité de commerçant

L'acquisition est spontanée : on devient commerçant en posant des actes réputés commerciaux (avec les trois conditions supra) =>Si on arrête ces activités, en principe, on est plus commerçant (pour les personnes physiques).

Si par contre la fin des activités s'explique par le décès du commerçant (personne physique), on ne prévoit pas de transmission automatique, en droit, aux héritiers. L'héritier qui reprend le fonds de commerce deviendra commerçant, mais l'héritier n'est pas obligé de reprendre l'affaire. Il faut un acte volontaire de l'héritier pour qu'il devienne commerçant : la

qualité de commerçant n'est donc pas héréditaire.Slide14

Perte de la qualité de commerçant

Inversement, le décès n'a pas un effet rétroactif qui disqualifierait les actes posés par le défunt avant son décès : cela reste des actes de commerce.

La date à laquelle on perd la qualité de commerçant est importante, surtout dans le domaine de la faillite : à partir du moment où l'on arrête ses activités, on a plus le risque d'être déclaré en faillite. Cela dit, pour éviter des fraudes, le droit de la faillite permet parfois de remonter dans le temps et de considérer que la qualité de commerçant a été maintenue malgré les apparences.Slide15

Intérêt distinction acte civil et acte commercial

La distinction entre commerçant et non-commerçant a d'importantes conséquences.

on peut déjà distinguer trois conséquences :

(1) la juridiction compétente : On agira devant le TPI ou le T. Commerce selon la qualité ;

(2) au niveau de la preuve : elle est plus libre / allégée en matière commerciale qu'en matière civile;

(3) seuls les commerçants sont susceptibles d'être déclarés en faillite (mais même pour les personnes non commerçantes, la loi du 23 novembre 1998, s'inspirant de la faillite, a organisé des procédures de règlement collectif de dettes).Slide16

Droits et obligations du commerçant

A)

les conventions matrimoniales (art 12-15)

Art.

12

.

<L 03-07-1956, art. 1> Tout contrat de mariage entre époux dont l'un est commerçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, au greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel l'époux commerçant est inscrit au registre du commerce (…)

l

'extrait énoncera si les époux sont mariés en communauté, en indiquant les dérogations au régime légal ou s'ils ont adopté un autre régime.

(Il ne doit pas être fait mention des clauses du contrat de mariage ou de l'acte portant modification du régime matrimonial qui ont pour objet de déroger aux règles du partage par moitié du patrimoine commun.) Slide17

Quelle est la raison d'être ?

La notion d'information, de publicité et de transparence sont assez importantes en droit commercial : que ce soit le droit commercial au sens strict, le droit de sociétés ou le droit de la concurrence. On impose au commerçant ces obligations.

A partir du moment où, au moment du mariage ou après le mariage, l'un des conjoints est commerçant, on considère que les futurs créanciers (tiers) ont le droit de savoir quel est le régime matrimonial adopté.

Le périmètre du patrimoine dépend en effet du régime matrimonial. Cette information doit être mise à jour, en cas de changement de régime. Slide18

Art.

14

.

<L 03-07-1956, art. 2> Tout époux marié sous un régime autre que (le régime légal) qui, postérieurement à son mariage, embrasserait la profession de commerçant ou entreprendrait une activité commerciale nouvelle, sera tenu de faire pareille remise au greffe du tribunal dans le ressort duquel il introduit une demande d'immatriculation au registre du commerce, à défaut de quoi il pourra, en cas de faillite, être puni comme banqueroutier simple. <L 14-07-1976, art. 4, § 3-36, 4°> Slide19

L'inscription à la Banque-carrefour des entreprises

Finalités ?

Plusieurs objectifs sont poursuivis :

− objectif statistique : savoir combien il y a de commerçants

− objectif fiscal

− objectif de contrôle administratif, notamment à l'égard des étrangers pour contrôler la détention ou non de la carte professionnelle. Du reste, l'accès à certaines professions est subordonné à la connaissance de certaines choses.

Le but de simplification administrative fait que le commerçant s'inscrit une fois pour toute, obtient un numéro d'entreprise, donne toute une série d'informations qui permettent d'avoir sa fiche signalétique... Il réalise ainsi ses obligations en une seule fois, sans devoir passer par différents guichets.Slide20

L'inscription à la Banque-carrefour des entreprises

Le mot entreprise indique bien que ne sont pas concernés que les commerçants ! Elle concerne les sociétés commerciales, les personnes physiques, mais aussi les associations ou personnes morales qui ne sont pas commerçantes mais qui sont néanmoins des entreprises.

L'inscription préalable se fait par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprise dans toutes les régions.

Le numéro d'entreprise obtenu lors de l'inscription doit figurer sur tous les documents officiels de l'entreprise.

!!!Ce n'est pas cela qui attribue la qualité de commerçant =>Il ne suffit donc pas d'y être inscrit pour être commerçant, et l'on est commerçant même sans y être inscrit=>Mais un commerçant qui ne s'y inscrit peut être sanctionné pénalement. Slide21

L'inscription à la Banque-carrefour des entreprises

loi d'avril 2010 : à partir du moment où un commerçant exerce une activité commerciale sur un marché à l'égard d'un consommateur sans être inscrit à la banque carrefour, c'est un motif suffisant pour introduire une action en cessation d'activités.Slide22

La tenue de comptabilité

Art 20-24

Pourquoi ?

La tenue d'une comptabilité. La comptabilité est un des modes de preuve privilégié du droit commercial. Depuis la loi de 1975, et sous réserve d'exceptions (là aussi en fonction de la taille de l'entreprise), il y a une obligation de la part des commerçants de tenir une comptabilité.Slide23

La tenue de comptabilité

Trois raisons d'être

:

− Dans l'intérêt du commerçant lui-même : les transactions sont rapides dans un court laps de temps=>faire le point de la situation financière ! Il fait le bilan des opérations réalisées.

− Dans l'intérêt des personnes, commerçants ou non, qui concluent ces opérations avec le commerçant.

− La comptabilité (et sa publicité) permet de protéger les créanciers, et travailleursSlide24

La tenue de comptabilité

Art.

20

.

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

Art.

22

.

Dans le cours d'une contestation, la représentation de tout ou partie de la comptabilité d'un commerçant

peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend. Slide25

La nature juridique du fonds de commerce, ses éléments constitutifs

Le fonds de commerce est une notion juridique existant dans certains droits tels que le droit français, le droit belge peut se définir comme un ensemble d'éléments mobiliers corporels et incorporels, constitué en vue d'attirer une clientèle.

Le fonds de commerce est un bien composite, dans le sens où il est constitué de plusieurs autres biens.

La notion de fonds de commerce concerne essentiellement les

entreprises du secteur de la vente ou du service direct à la clientèle.

Elle

matérialise et valorise la position de l'entreprise

par rapport à sa clientèle.

Le fonds de commerce est un

bien mobilier incorporel

. On peut le considérer comme une universalité de fait, c’est-à-dire un bilan qui enveloppe un ensemble d'éléments mobiliers qui sont eux-mêmes corporels ou incorporels. Il comprend l'ensemble des éléments affectés par un commerçant à une exploitation en vue de satisfaire une clientèle. Slide26

La nature juridique du fonds de commerce, ses éléments constitutifs

Important de

bien distinguer le fonds de commerce et les éléments qui le composent.

En effet celui-ci est plus que la somme des éléments le composant.

=>

il y aura toujours fonds de commerce alors même que la totalité de ses éléments auraient été amenés à disparaître, à être détruits ou bien vendus.

Il ne peut y avoir fonds de commerce sans clientèle

=> donc clientèle plus qu’un élément => finalité du fond de commerceSlide27

La nature juridique du fonds de commerce, ses éléments constitutifs

Les éléments pouvant être inclus dans un fonds de commerce sont listés à l'article L142-2 du Code de Commerce et se divisent en deux catégories, les biens incorporels et les biens corporels.

Les éléments incorporels d'un fonds de commerce sont:

la clientèle

le droit au bail,

l'enseigne et le nom commercial,

certaines autorisations administratives, les marques, brevets, logiciels.

Les éléments corporels du fonds de commerce sont essentiellement:

les marchandises,

le matériel. Slide28

Les modes de preuve en matière commerciale

Art.

25

:

Indépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale, dans tous les cas où le tribunal croira devoir l'admettre, sauf les exceptions établies pour des cas particuliers.

Les achats et les ventes pourront se prouver au moyen d'une facture acceptée, sans préjudice des autres modes de preuve admis par la loi commerciale